Titre Ier
Régime juridique des laboratoires

Chapitre Ier
Fonctionnement

Article L6211-1

Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale sous la responsabilité de leurs directeurs et directeurs adjoints.

Article L6211-2

Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1> relatives aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent livre et par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
Ce décret peut fixer des conditions particulières applicables aux laboratoires dont l'activité est limitée à certains actes qu'il détermine. L'autorisation délivrée à ces laboratoires porte mention de cette limitation.
Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration.
L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.

Article L6211-2-1

inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 154 I Journal Officiel du 11 août 2004

Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 à destination de patients résidant en France. L'exécution de ces actes est subordonnée à:
1º Une déclaration préalable fournie par les laboratoires certifiant que les conditions de leur fonctionnement sont conformes aux dispositions applicables dans l'Etat membre ou partie de leur implantation, et que les personnels qui y exercent sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis pour cette activité;
2º L'obtention d'une autorisation administrative qui leur est délivrée après vérification que leurs conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre.

Article L6211-3

Seuls peuvent utiliser l'appellation de laboratoires d'analyses de biologie médicale les laboratoires qui ont obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 6211-2.

Article L6211-4

L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes. La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes sont dressées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. La composition et les attributions de cette commission sont fixées par décret.

Article L6211-5

Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 44 Journal Officiel du 24 décembre 2000

La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous. Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif.
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes mentionnés à l'article L. 6211-4 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximum de laboratoires avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration et la zone géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires.
Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils doivent comme ci-dessus en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte doit être communiqué au représentant de l'Etat dans le département et au conseil de l'ordre compétent.
Dans le cas de la collaboration entre laboratoires, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui effectué ou pris en charge le prélèvement.
Le volume maximum total des analyses transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires dans le cadre des différents cas mentionnés ci-dessus est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission soit d'actes mentionnés à l'article L. 6211-4, soit d'actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.

Article L6211-6

Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé publics ou privés et des contrats de collaboration mentionnés à l'article, L. 6211-5les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés. Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Article L6211-7

A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est interdite. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire qui seraient publiées au moment de l'ouverture de celui-ci.

Article L6211-8

Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 77 II, art. 80, art. 112 Journal Officiel du 5 mars 2002

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre: 1º Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses, et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques, qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de la sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit;
La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditions techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du Comité économique des produits de santé;
2º Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires;
3º Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense;
4º Sous réserve des dispositions des articles L. 6213-1 à L. 6213-3, les laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment de santé;
5º Les laboratoires des centres anticancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique;
6º Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de la sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit;
7º Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques;

8º Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital à court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cependant, l'article L. 6211-4 est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.

Article L6211-9

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Est notamment déterminé le nombre minimum de directeurs et de directeurs adjoints et ce, en fonction de l'effectif du personnel technique employé et de l'activité globale du laboratoire.

Chapitre II
Exploitation d'un laboratoire

Article L6212-1

Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par: 1º Une personne physique;
2º Une société civile professionnelle régie par la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
3º Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 6212-4;
4º Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public;
5º Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale;
6º Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la santé;
7º Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article L6212-2

Lorsque le laboratoire est exploité par une personne physique, celle-ci est directeur du laboratoire. Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4º, 5º ou 6º de l'article L. 6212-1, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.

Article L6212-3

Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 6221-1. Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 6221-1 et L.6221-2.

Article L6212-4

Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000

Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles suivantes: 1º Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative;
2º Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire;
3º Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire;
4º L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
Les dispositions des articles L. 225-22, premier et deuxième alinéas, L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1º de l'article L. 6212-1.

Article L6212-5

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.

Chapitre III
Contrôles

Article L6213-1

Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales.

Article L6213-2

Ordonnance nº 2001-198 du 1 mars 2001 art. 13 Journal Officiel du 3 mars 2001

Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 2 septembre 2005

La bonne exécution des analyses de biologie médicale fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret. Afin d'assurer la fiabilité des analyses médicales et la sécurité des patients, des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, peuvent fixer les règles auxquelles est soumise la réalisation de ces analyses.

Article L6213-3

Le contrôle de qualité des analyses est exécuté, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article L6213-4

Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 133 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004

Pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6213-3, une taxe annuelle, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire, selon les dispositions du décret pris en application de l'article L. 6213-3, y sont effectuées. Elle est réduite de moitié pour tout laboratoire dont l'activité annuelle est inférieure à 150 000 unités telles que définies par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires. Le montant de la taxe est fixé à 1715 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité; il peut être révisé par décret dans la limite de 1955 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
Le versement de la taxe doit être effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L6213-5

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.

Chapitre IV
Dispositions pénales

Article L6214-1

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou de toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un an d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Article L6214-2

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 154 II Journal Officiel du 11 août 2004

Le fait de faire fonctionner un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L.6211-2, est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait pour un laboratoire visé à l'article L. 6211-2-1 de procéder à des analyses de biologie médicale à destination de patients résidant en France sans avoir procédé à la déclaration ou sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative prévues audit article.
Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.

Article L6214-3

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait, pour les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale: 1º De consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés;
2º De passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Article L6214-4

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-7 est punie de 3750 euros d'amende.

Article L6214-5

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait: 1º De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3;
2º De faire obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1.

Article L6214-6

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait, lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale: 1º De ne pas donner aux actions des sociétés anonymes une forme nominative;
2º De ne pas faire détenir par le ou les directeurs adjoints du laboratoire les trois quarts au moins du capital social;
3º De comporter des associés autres que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que directeurs ou directeurs adjoints;
4º De ne pas subordonner l'adhésion d'un nouvel associé à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers;
5º D'exploiter plus d'un laboratoire.

Article L6214-7

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait: 1º De détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire;
2º De cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Titre II
Directeurs des laboratoires

Chapitre Ier
Conditions d'exercice

Article L6221-1

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

Article L6221-2

Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la santé, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Cette autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé, dans l'exécution de certains actes en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 6211-2.

Article L6221-3

Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire en exercice le 13 juillet 1975 peuvent poursuivre leur activité sans être tenus de justifier de la formation spécialisée prévue à l'article L. 6221-1. Des stages de recyclage sont organisés à leur intention. Ceux qui ont interrompu l'exercice de leur profession avant le 13 juillet 1975 afin d'acquérir un complément de formation spécialisée peuvent reprendre leur activité dans les mêmes conditions.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les personnes qui ont exercé les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire dans les anciens départements français d'Algérie, antérieurement au 1er juillet 1962, peuvent bénéficier des dispositions prévues au présent article.

Article L6221-4

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4113-9, les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre, sous condition résolutoire, la propriété du matériel et du local.
Les conditions d'exercice de la profession par les directeurs adjoints font également l'objet d'un contrat qui doit être communiqué au conseil de l'ordre dont relèvent les intéressés.
Les communications ci-dessus prévues doivent être faites dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.
Tous les contrats ou avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.

Article L6221-5

Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à la diligence du ou des directeurs dans le mois suivant leur signature aux conseils des ordres dans le ressort desquels est situé le laboratoire et dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints. Les contrats et avenants conclus par ces sociétés et ayant pour objet de leur assurer l'usage du matériel ou du local servant à l'activité du laboratoire sont également soumis à communication dans les mêmes conditions.

Article L6221-6

Les dispositions des articles L. 6221-4 et L. 6221-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre chargé de la santé.

Article L6221-7

Les contrats, avenants et statuts dont la communication est prévue aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5 doivent être tenus à la disposition de l'autorité administrative par les conseils des ordres intéressés.

Article L6221-8

Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000

Le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats, avenants, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5 ou, lorsqu'il est imputable aux directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 pour les médecins, à l'article L. 4234-6 pour les pharmaciens, et à l'article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires. L'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 peut, dans les mêmes cas, être retirée, à titre temporaire ou définitif, par le ministre chargé de la santé. Elle peut aussi être retirée lorsque les contrats, avenants ou statuts contiennent des clauses contraires aux dispositions des articles du présent livre ou des décrets pris pour son application.
Le conseil de l'ordre intéressé ne peut plus mettre en œuvre, en raison des contrats, avenants et statuts ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 4124-1 pour les médecins, L. 4232-5 et L. 4234-6 pour les pharmaciens et L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires, lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits statuts, contrats ou avenants.
Lorsque le délai prévu à l'alinéa précédent s'est écoulé, le ministre chargé de la santé ne peut plus mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire que le présent article lui confère à l'égard des bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.

Article L6221-9

Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 137 I Journal Officiel du 11 août 2004

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions. Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire. Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit.
Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire.
Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement de santé public, d'un établissement participant au service public hospitalier ou d'un établissement de transfusion sanguine, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel. Le cumul de ces fonctions est également autorisé à l'intérieur du territoire constitué par les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris.
Les directeurs et directeurs adjoints, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, peuvent, dans le cadre de leur activité professionnelle, préparer des vaccins, sérums et allergènes destinés à un seul individu.
Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communications qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins.
Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques.

Article L6221-10

Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent pas signer de publications qui n'ont pas de caractère scientifique en faisant état de leur qualité.

Article L6221-11

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6221-1, L. 6221-2 et L.6221-9, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire peuvent se faire remplacer à titre temporaire.

Article L6221-12

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.

Chapitre II
Dispositions pénales

Article L6222-1

Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 V 1º Journal Officiel du 27 août 2005

L'exercice illégal des fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal;
d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Nota: Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12: les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L6222-2

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 V 2º Journal Officiel du 27 août 2005

L'usage sans droit de la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Nota: Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12: les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L6222-3

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire: 1º De ne pas exercer personnellement et effectivement ses fonctions;
2º De signer une publication sans caractère scientifique en faisant état de sa qualité.

Article L6222-4

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 137 II Journal Officiel du 11 août 2004

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire: 1º Pour un directeur, d'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire et, pour un directeur adjoint, d'exercer ses fonctions dans plus de deux laboratoires;
2º De ne pas respecter les règles du cumul d'activités énoncées à l'article L. 6221-9.

Article L6222-5

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le refus de rédaction d'un contrat écrit, du fait d'une personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5, est puni de 6000 euros d'amende.

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